Trump contre l’Iran: manipulation et stratégie.

Le discours de Donald Trump du 13 octobre 2017 sur l’Accord de Vienne concernant le nucléaire iranien est important. Il mérite d’être décrypté.

Le discours agressif de Donald Trump le 13 octobre 2017, concernant l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien a plutôt fait consensus… contre lui. Certes, Israël et l’Arabie Saoudite ont approuvé Trump, ce qui est dans l’ordre des choses et des alliances privilégiées existantes. Mais les États-Unis sont le seul pays, sur les huit signataires de l’Accord, à vouloir engager un bras de fer avec l’Iran sur ce qui est bien un processus calculé de mise en cause de cet Accord (1).

Les premiers commentaires ayant suivi l’intervention de Trump en sont restés, le plus souvent, à quelques constats simples : Trump agit ainsi parce qu’il n’a évidemment pas confiance dans le régime iranien, mais il s’isole des autres signataires, notamment européens ; il n’accepte pas de devoir reconnaître un bien fondé quelconque à la politique de Barak Obama à qui il doit cet Accord… Un Accord qu’il ne supporte pas devoir certifier tous les trois mois…

Naturellement, l’affaire est beaucoup plus compliquée. Il ne s’agit pas seulement de savoir si cet Accord est positif en lui-même, et si Téhéran le respecte. Les choses sont en effet très claires. L’Union européenne, l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), les 7 autres signataires ont reconnu que l’Iran applique correctement les termes de l’Accord et qu’il faut absolument conserver et appliquer celui-ci. Même James Mattis, Secrétaire à la Défense, et Rex Tillerson, Secrétaire d’État (affaires étrangères) lui ont trouvé quelques qualités. Le JCPOA, en effet, a défini les conditions précises et sévères du contrôle multilatéral nécessaire, notamment par le Conseil de Sécurité de l’ONU, pour qu’ à l’horizon 2025 les ressorts du programme nucléaire iranien – seul objet de l’Accord – soit dépourvus de dimension militaire.

Alors, où est le problème ?

Trump s’est conduit, ce 13 octobre 2017, exactement comme il l’avait fait durant sa campagne des présidentielles : une annonce brutale ou cinglante – dans un style à l’emporte-pièce – et censée bousculer l’ordre politique établi… Mais aujourd’hui comme hier, il faut y regarder de plus près. Loin d’être l’expression excessive ou aberrante d’un homme d’affaires béotien en politique internationale… le discours tenu par Donald Trump résulte d’ un calcul pensé et ajusté.

Que dit Donald Trump ? Il affirme ne pas vouloir abandonner l’Accord. Tillerson confirme que Washington ne veut pas en sortir. Le Président des États-Unis se contenterait d’appliquer la loi américaine qui lui donne la responsabilité de certifier l’application de l’Accord tous les 3 mois. Ce qu’il se refuse à faire aujourd’hui puisque l’Iran, selon lui, ne respecte pas « l’esprit de l’Accord » et se conduit comme un acteur dangereux, une dictature qui soutient le terrorisme (2), qui poursuit ses agressions au Moyen-Orient et dans le monde. D’où la critique virulente maintes fois réitérée : cet Accord serait le pire jamais signé par les États-Unis… Et Trump menace : il pourrait imposer des sanctions, lui-même, et quand ça lui chante. Pourtant, il transmet la question aux bons soins du Congrès tout en autorisant, dès maintenant, l’application de nouvelles sanctions contre les Gardiens de la Révolution iranienne, les Pasdarans. Il demande au Congrès de modifier la loi américaine afin de rendre automatique le déclenchement des sanctions… et ne plus être ainsi celui qui doit certifier la bonne application d’un Accord… voulu par Obama. Enfin, parce qu’une renégociation n’apparaît pas envisageable, il n’est pas question de « compléter » l’Accord lui-même – comme l’a avancé Emmanuel Macron devant l’Assemblée générale de l’ONU. L’objectif est d’engager des discussions, ou un nouveau processus, de façon distincte et séparée, pour aller vers un « nouvel » Accord, en particulier sur les activités balistiques iraniennes, ou sur le prolongement de dispositions de surveillance contraignantes pour Téhéran après 2025, c’est à dire après la fin légale ou « contractuelle » de l’Accord, précisée par le JCPOA.

Mais alors, quelques questions se posent.

Si cet Accord est si mauvais, pourquoi ne pas en sortir dès maintenant ? Si l’Iran n’est pas un partenaire fiable, pourquoi envisager un nouvel accord avec Téhéran ? Enfin, pourquoi transmettre la question au Congrès si Donald Trump à les moyens de décider lui même ?

Trump s’est exprimé assez clairement dans son allocution du 13 octobre. Il dit notamment : « …dans le cas où nous ne serions pas capables d’atteindre une solution acceptable avec le Congrès et avec nos alliés, alors, il en serait terminé de cet Accord ». Manifestement il rêve de brûler l’Accord. Mais ce n’est pas si simple.

Ce que Trump semble vouloir, c’est ne pas prendre lui-même – en tous les cas pas maintenant – la responsabilité de nouvelles sanctions. Ce serait une violation directe de l’Accord et une décision venant contredire la position de ses alliés signataires. L’isolement serait immédiat et complet… avec un risque évident d’enclencher une escalade. Le régime iranien ne pourrait effectivement pas accepter ni de nouvelles sanctions, ni une renégociation ou un accord « complémentaire »… Et Téhéran menace clairement de se retirer en cas de reprise des sanctions.

Quel est l’objectif véritable ?

La démarche compliquée présentée par Donald Trump consiste à vouloir à la fois conserver l’Accord, se libérer de la certification, négocier un nouvel Accord « complémentaire », et laisser planer une menace de nouvelles sanctions. Cette démarche apparaît objectivement irréaliste. C’est un scénario qui peut rapidement conduire à l’échec de tout le processus ayant permis, après 12 ans de négociations difficiles, à l’Accord de Vienne. Cet échec serait-il l’objectif véritable ?

Si c’est de cela qu’il s’agit, on peut se demander pourquoi Trump affirme avec force qu’il veut empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire tout en mettant en cause un Accord qui peut justement le permettre… Il le dit nettement : « nous interdirons au régime tous les chemins qui conduisent à l’arme nucléaire ». Mais en poussant l’Iran à se retirer de l’Accord, il l’encourage au développement d’un programme nucléaire militaire. Il pourrait se contenter de menaces, comme il l’a fait sur bien d’autres sujets… Ce n’est pas le cas.

Il faut chercher l’explication ailleurs. Trump, en vérité, ne se préoccupe pas seulement de la question nucléaire même si cela fait partie du problème. Il annonce explicitement une « nouvelle stratégie » destinée à « traiter l’ensemble des actions destructrices de l’Iran », et il cite trois objectifs :

« – Premièrement, nous travaillerons avec nos alliés à contrer les activités déstabilisatrices du régime et son soutien à ses affiliés terroristes dans la région.

– Deuxièmement, nous mettrons en place des sanctions additionnelles sur le régime afin de bloquer le financement du terrorisme.

– Troisièmement, nous nous occuperons de la prolifération en matière de missiles et d’armements, qui permet au régime de menacer le commerce global et la liberté de navigation de ses voisins ».

Cette nouvelle stratégie vise, en fait, l’ensemble du rôle politique de Téhéran au Moyen-Orient. Trump cherche à atteindre l’Iran dans ses capacités militaires (et économiques à travers notamment les sanctions contre les Pasdarans). C’est ce que confirme la volonté d’inscrire les activités balistiques dans une nouvelle négociation. C’est une stratégie offensive dite de « Sécurité nationale » (dans le jargon consacré), qui vise à modifier ou retourner le rapport des forces gagné par l’Iran en Irak, en Syrie et dans l’ensemble de la région. Trump, d’ailleurs, ne manque pas de dénoncer le soutien iranien au régime de Bachar El Assad. C’est donc une stratégie de confrontation globale de puissances. La Russie est aussi sur la sellette, même si cela n’est pas explicité.

Logique de puissance et politique de force.

Bien sûr, dans son intervention du 13 octobre, Trump ne parle pas de l’ONU comme acteur envisageable, et encore moins comme cadre de son initiative stratégique. Parce qu’il veut – dans son obsession de « l’America first » – transformer un Accord international endossé par le Conseil de Sécurité de l’ONU (3) en stratégie unilatérale propre aux États-Unis, et entraîner ses alliés à sa suite. Il sait cependant qu’il ne peut pas obtenir l’assentiment des autres puissances signataires de l’Accord. D’où cette démarche compliquée de contournement pour renverser la situation. Une démarche appuyée sur une mise en accusation de Téhéran « coupable » de ne pas respecter « l’esprit » de l’Accord… alors même que l’AIEA – chargée précisément par le JCPOA de la surveillance de son application – confirme encore que l’Iran applique effectivement l’Accord. C’est une manipulation de la réalité. C’est une politique qui consiste à qualifier l’attitude iranienne d’agression alors que l’agression est ici manifestement organisée par Donald Trump, avec Rex Tillerson, James Mattis et Herbert Raymond McMaster, c’est à dire par les principaux responsables de l’administration américaine en matière de politiques étrangère, de défense et de sécurité. C’est en cela que la démarche de Trump est pensée et ajustée. Elle n’est pas si incohérente que beaucoup, y compris des experts, le disent.

La démarche de Trump porte d’ailleurs nettement la marque de James Mattis. Lors d’une substantielle conférence donnée le 22 avril 2016 au Center for Strategic and International Studies (CSIS), Mattis avait affirmé que l’Accord de Vienne « présente quelques avantages » et « qu’il n’est pas sans mérite ». Les critiques formulées par le général avaient alors porté non pas sur l’Accord, mais sur l’ensemble de la politique étrangère d’Obama. Celle-ci, selon James Mattis, manquant de fermeté, de cohérence stratégique et d’attention vis à vis des alliés des États-Unis… On retrouve exactement cet esprit là dans la « nouvelle stratégie » de Donald Trump.

Soulignons enfin que l’Accord de Vienne avait un autre objectif, implicite, qui était, à terme, la réintégration de l’Iran dans les relations internationales, comme partenaire de stabilité et de coopération possible. C’est ce que souhaitait Obama. Même si cet objectif était aussi, dans un nouveau contexte, de conserver aux États-Unis leur hégémonie au Moyen-Orient. C’était une autre forme de l’exercice de la domination : moins unilatérale, plus négociatrice, plus respectueuse ou plus utilisatrice du droit.

Trump, à l’inverse, de façon volontariste, veut réinsérer la question iranienne dans une conception centrée sur les logiques de puissance et la politique de force (4), avec la consolidation du camp pro-américain dont Israël et l’Arabie Saoudite en première ligne. Dans ce cadre, Trump risque d’obtenir un climat de très vive hostilité et une montée de tensions très fortes. L’Iran pourrait décider de se désengager d’un Accord qui ne lui apporte plus aucun bénéfice stratégique et économique. Téhéran serait alors tenté par une course au nucléaire comme moyen de dissuasion. L’Arabie Saoudite mais aussi la Turquie, par exemple, pourraient vouloir à leur tour se lancer dans une stratégie de dissuasion nucléaire.

La politique Donald Trump n’a donc pas comme seul résultat une « fragilisation » de l’Accord, une montée des incertitudes et de l’imprévisibilité au Moyen-Orient… ce qui n’est déjà pas rien. C’est une stratégie délibérée d’affrontement au prix de risques considérables pour l’avenir. La stratégie de l’administration américaine, vis à vis de l’Iran, comme vis à vis de la Corée du Nord est une logique de puissance plus construite qu’il n’y paraît. Cette logique de puissance fait fi des contradictions et des risques. Elle utilise à plein toutes les surenchères possibles afin de nourrir en permanence les menaces et les chantages pour imposer sa loi dans un contexte contradictoire où celle-ci n’est plus évidente. C’est cette escalade incessante dans la politique de force, et ses conséquences potentielles qui donnent à la stratégie de l’administration Trump un aspect non rationnel.

Les tambours de guerre de Kissinger…

L’irresponsabilité d’une telle stratégie se mesure donc aux engrenages dangereux, aléatoires donc pas nécessairement maîtrisables, qu’elle met en route, avec les enchaînements et les effets que cela peut permettre : de très graves conflits. La politique de Trump est globalement un catalyseur brutal des facteurs de déstabilisation, de crise et de guerre au Moyen-Orient. C’est un désastre annoncé. Comme si l’héritage de Georges W. Bush ne suffisait pas… Il y a donc – et c’est urgent – des initiatives à prendre, en particulier de la part de la France et des Pays de l’Union Européenne, pour traiter cette inquiétante situation.

Les Européens sont d’autant plus préoccupés que l’Iran est un marché de plus de 80 millions d’habitants situé quasiment à ses portes. C’est une potentialité importante d’investissements, et de nouvelles sanctions américaines pourraient impacter négativement les ambitions économiques des pays de l’Union européenne. Les Européens, la Russie et la Chine sont heureusement sur un front commun de préservation de l’Accord, même si les positionnements s’expriment très différemment.

En proposant devant l’Assemblée générale de l’ONU de « compléter l’Accord » sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron est pourtant allé dans le sens de Donald Trump. Une déclaration de l’International Crisis Group (5) commente d’ailleurs sèchement cette proposition en la qualifiant « d’erreur et d’interprétation d’intérêt propre », ce qui veut dire, au moins, contraire à l’intérêt collectif d’une préservation de l’Accord. C’est à suivre.

Il est cependant question d’une visite d’Emmanuel Macron en Iran. L’Allemagne, la France et le Royaume Uni auraient décidé de coordonner sérieusement leur action diplomatique. Par la voix de Federica Mogherini, l’UE maintient une ligne positive de fermeté pour sauver l’Accord… On mesurera donc le sens et l’efficacité des initiatives prises à leur contenu réel, à la détermination opposée à la mise en œuvre de la « nouvelle » stratégie américaine au Moyen-Orient, afin de pouvoir insuffler une toute autre dynamique que celle qui se dessine. Mais pour cela il faudra que la France et ses partenaires prennent concrètement, visiblement les décisions politiques nécessaires, les distances critiques indispensables avec leur tropisme otanien et avec leur obsession du soutien à l’inacceptable politique israélienne. Il y a du chemin à faire… Sauf pour ceux qui souhaiteraient donner raison au vieux Kissinger qui affirma en novembre 2011 : « si vous n’entendez pas les tambours de la guerre c’est que vous êtes sourd » (6).

1) Cet Accord, désigné aussi Plan d’Action Global Conjoint ou JCPOA, selon l’acronyme anglais, a été signé le 14 juillet 2015 à Vienne par l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l’Union Européenne et l’Iran. C’est Federica Mogherini, Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la sécurité qui a piloté les négociations avec l’Iran.

2) Trump évite de rappeler que l’Iran et les États-Unis convergent objectivement face au terrorisme dans un combat parallèle contre l’Organisation de l’État Islamique. Et si le régime iranien peut être qualifié de dictatorial… cette qualification peut être attribuée aussi à certains alliés privilégiés de Washington comme l’Arabie saoudite.

3) Résolution 2231 adoptée à l’unanimité du Conseil le 20 juillet 2015.

4) Sur la politique étrangère de Donald Trump, voir sur ce blog les deux articles suivants : « Quel monde selon Trump ? » (13 12 2016), et « Trump : war president ? » (18 03 2017).

5) Déclaration de l’International Crisis Group (ICG), 13 10 2017. L’ICG est une ONG internationale reconnue pour ses expertises portant sur les conflits. Depuis 2004, l’ ICG est présidée par Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU, en charge du Département des opérations de maintien de la paix de 2000 à 2008.

6 ) Henry Kissinger: « If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf », The Daily Squib  https://www.dailysquib.co.uk/most-popular/3089-henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-you-must-be-deaf.html

DOCUMENT : Traité d’interdiction des armes nucléaires. Texte intégral.

ONU Sigle

Nations-Unies

Assemblée générale – 7 Juillet 2017

A/CONF.229/2017/8*al

Conférence des Nations Unies pour la négociation
d’un instrument juridiquement contraignant
visant à interdire les armes nucléaires
en vue de leur élimination complète

New York, 27-31 mars et 15 juin-7 juillet 2017

Point 9 de l’ordre du jour

Négociations, conformément au paragraphe 8
de la résolution 71/258 de l’Assemblée générale en date
du 23 décembre 2016, en vue de l’adoption d’un instrument
juridiquement contraignant visant à interdire les armes
nucléaires en vue de leur élimination complète

Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

Les États Parties au présent Traité,

Résolus à contribuer à la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Profondément préoccupés par les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu’aurait tout recours aux armes nucléaires, et estimant par conséquent nécessaire d’éliminer complètement ce type d’arme, seul moyen de garantir que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées, quelles que soient les circonstances,

Conscients des risques que fait peser la persistance des armes nucléaires, notamment du risque d’explosion d’armes nucléaires résultant d’un accident, d’une erreur d’appréciation ou d’un acte intentionnel, et soulignant que ces risques concernent la sécurité de l’humanité tout entière et que tous les États ont la responsabilité commune de prévenir toute utilisation d’armes nucléaires,

Gardant à l’esprit que les effets catastrophiques des armes nucléaires ne peuvent être contrés de manière satisfaisante, transcendent les frontières nationales, ont des répercussions profondes sur la survie de l’humanité, l’environnement, le développement socioéconomique, l’économie mondiale, la sécurité alimentaire et la santé des générations actuelles et futures et touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, notamment en raison des effets des rayonnements ionisants,

Prenant note des impératifs éthiques pour le désarmement nucléaire et de la nécessité pressante d’instaurer un monde exempt à jamais d’armes nucléaires, bien public mondial des plus précieux, servant les intérêts de la sécurité nationale et collective,

Conscients des souffrances et des dommages inacceptables subis par les victimes de l’emploi d’armes nucléaires (hibakushas) et par les personnes touchées par les essais d’armes nucléaires,

Constatant les effets disproportionnés des activités relatives aux armes nucléaires sur les peuples autochtones,

Réaffirmant que tous les États doivent se conformer en tout temps au droit international applicable, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, le principe de distinction, l’interdiction des attaques menées sans discrimination, les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions dans l’attaque, l’interdiction de l’emploi d’armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles et les règles relatives à la protection du milieu naturel,

Considérant que tout emploi d’armes nucléaires serait contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, tout particulièrement aux principes et règles du droit international humanitaire,

Réaffirmant que tout emploi d’armes nucléaires serait également inacceptable au regard des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Rappelant également la première résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 24 janvier 1946, et les résolutions ultérieures qui appellent à l’élimination des armes nucléaires,

Préoccupés par la lenteur du désarmement nucléaire, par l’importance que continuent de prendre les armes nucléaires dans les concepts, doctrines et politiques militaires et de sécurité et par le gaspillage de ressources économiques et humaines dans des programmes de production, d’entretien et de modernisation d’armes nucléaires,

Estimant qu’une interdiction des armes nucléaires juridiquement contraignante constitue une contribution importante en vue d’instaurer un monde exempt à jamais d’armes nucléaires, dans lequel ces armes auraient été éliminées de manière irréversible, vérifiable et transparente, et résolus à agir dans ce sens,

Résolus à agir pour que de réels progrès soient accomplis sur la voie d’un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant qu’il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant également que la mise en œuvre intégrale et effective du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires, est indispensable pour favoriser la paix et la sécurité internationales,

Considérant que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et son régime de vérification constituent un élément vital du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires,

Se déclarant de nouveau convaincus que la création de zones exemptes d’armes nucléaires internationalement reconnues, fondées sur des accords librement conclus entre les États de la région concernée, consolide la paix et la sécurité aux niveaux mondial et régional, renforce le régime de non-prolifération nucléaire et contribue à la réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire,

Soulignant qu’aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de tous les États Parties de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,

Conscients que la participation pleine et effective des femmes et des hommes, sur un pied d’égalité, est un facteur déterminant pour la promotion et l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables, et déterminés à appuyer et à renforcer la participation effective des femmes au désarmement nucléaire,

Constatant l’importance de l’éducation en matière de paix et de désarmement sous tous leurs aspects et de la sensibilisation aux risques et aux effets des armes nucléaires pour les générations actuelles et futures, et déterminés à diffuser les normes et principes inscrits dans le présent Traité,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes de l’humanité, comme en atteste l’appel à l’élimination complète des armes nucléaires, et saluant les efforts déployés à cette fin par l’Organisation des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’autres organisations internationales ou régionales, des organisations non gouvernementales, des dignitaires religieux, des parlementaires, des universitaires et les hibakushas,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Interdictions

Chaque État Partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires;

b) Transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs;

c) Accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs;

d) Employer ni menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires;

e) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une activité interdite à un État Partie par le présent Traité;

f) Demander ou recevoir de l’aide de quiconque, de quelque manière que ce soit, pour se livrer à une activité interdite à un État Partie par le présent Traité;

g) Autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 2
Déclarations

1. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, une déclaration dans laquelle il indique :

a) S’il a été propriétaire ou détenteur d’armes nucléaires ou de dispositifs explosifs nucléaires ou s’il en a contrôlés, et s’il a abandonné son programme d’armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard;

b) S’il est propriétaire ou détenteur d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou s’il en contrôle, nonobstant l’article premier, alinéa a);

c) Si, sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, se trouvent des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu’il contrôle, nonobstant l’article premier, alinéa g).

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet toutes les déclarations reçues aux États Parties.

Article 3
Garanties

1. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas maintient au minimum en vigueur les obligations qui lui incombent au titre des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

2. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas et qui ne l’a pas encore fait, conclut un accord de garanties généralisées avec l’Agence internationale de l’énergie atomique [INFCIRC/153 (corrigé)] et le met en vigueur. Les négociations sur cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard de l’État Partie concerné. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. Par la suite, chaque État Partie respecte les obligations qui en découlent, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

Article 4
Vers l’élimination complète des armes nucléaires

1. Chaque État Partie qui, après le 7 juillet 2017, a été propriétaire d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en a possédé ou contrôlé et qui a abandonné son programme d’armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, coopère avec l’autorité internationale compétente désignée en application du paragraphe 6 du présent article afin de vérifier l’abandon irréversible de son programme d’armement nucléaire. L’autorité internationale compétente rend compte aux États Parties. L’État Partie concerné conclut avec l’Agence internationale de l’énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l’assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d’activités nucléaires pacifiques et qu’il n’y aura pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées sur tout son territoire. Les négociations relatives à cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. Par la suite, ledit État Partie respecte au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

2. Nonobstant l’article premier, alinéa a), chaque État Partie qui est propriétaire d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en possède ou en contrôle les retire sans délai du service opérationnel et les détruit dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties, conformément à un plan juridiquement contraignant et assorti d’échéances précises en vue de l’abandon vérifié et irréversible de son programme d’armement nucléaire, qui comprend l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires. Au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, l’État Partie présente ce plan aux États Parties ou à une autorité internationale compétente désignée par les États Parties. Le plan est alors négocié avec l’autorité internationale compétente, qui le soumet à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d’examen suivante, si cette dernière a lieu avant la réunion, pour approbation conformément à son règlement intérieur.

3. Un État Partie visé par le paragraphe 2 conclut avec l’Agence internationale de l’énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l’assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d’activités nucléaires pacifiques et qu’il n’y aura pas d’activités ou de matières nucléaires non déclarées sur tout son territoire. Les négociations relatives à cet accord commencent au plus tard le jour où la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 2 est achevée. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après la date d’engagement des négociations. Par la suite, l’État Partie concerné respecte au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir. Après l’entrée en vigueur de l’accord mentionné dans le présent paragraphe, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une déclaration finale indiquant qu’il s’est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

4. Nonobstant l’article premier, alinéas b) et g), chaque État Partie qui dispose d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu’il contrôle veille au retrait rapide de ces armes dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties. Une fois le retrait de ces armes ou de ces autres dispositifs explosifs effectué, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une déclaration indiquant qu’il s’est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

5. Chaque État Partie visé par le présent article présente à chaque réunion des États Parties et à chaque conférence d’examen un rapport sur les progrès accomplis pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent article, jusqu’à ce qu’elles soient remplies.

6. Les États Parties désignent une ou des autorités internationales compétentes pour négocier et vérifier l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Si cette désignation n’a pas eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard d’un État Partie visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une réunion extraordinaire des États Parties pour prendre toute décision qui pourrait être nécessaire.

Article 5
Mesures d’application nationale

1. Chaque État Partie prend les mesures requises pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent Traité.

2. Chaque État Partie prend toutes les mesures d’ordre législatif, réglementaire et autre qui sont nécessaires, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État Partie par le présent Traité qui serait menée par des personnes ou sur un territoire se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 6
Assistance aux victimes et remise en état de l’environnement

1. Chaque État Partie fournit de manière suffisante aux personnes relevant de sa juridiction qui sont touchées par l’utilisation ou la mise à l’essai d’armes nucléaires, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considération l’âge et le sexe, sans discrimination, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique.

2. Chaque État Partie, s’agissant des zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par suite d’activités liées à la mise à l’essai ou à l’utilisation d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, prend les mesures nécessaires et appropriées en vue de la remise en état de l’environnement des zones ainsi contaminées.

3. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des devoirs et obligations qui incombent à tout autre État au titre du droit international ou d’accords bilatéraux.

Article 7
Coopération et assistance internationales

1. Chaque État Partie coopère avec les autres États Parties pour faciliter la mise en œuvre du présent Traité.

2. En remplissant ses obligations au titre du présent Traité, chaque État Partie a le droit de solliciter et de recevoir une assistance d’autres États Parties dans la mesure du possible.

3. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance technique, matérielle et financière aux États Parties touchés par l’utilisation ou la mise à l’essai d’armes nucléaires afin de contribuer à la mise en œuvre du présent Traité.

4. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance aux victimes de l’utilisation ou de la mise à l’essai d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.

5. L’assistance visée par le présent article peut notamment être fournie par l’intermédiaire des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou dans un cadre bilatéral.

6. Sans préjudice de tout autre devoir ou obligation que pourrait lui imposer le droit international, il incombe à l’État Partie qui a utilisé ou mis à l’essai des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire de fournir une assistance suffisante aux États Parties touchés aux fins de l’assistance aux victimes et de la remise en état de l’environnement.

Article 8
Réunion des États Parties

1. Les États Parties se réunissent régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre du présent Traité, conformément à ses dispositions pertinentes, et de nouvelles mesures de désarmement nucléaire, et, s’il y a lieu, pour prendre des décisions à cet égard, notamment :

a) La mise en œuvre et l’état du présent Traité;

b) Des mesures visant à vérifier dans des délais précis l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris les protocoles additionnels au présent Traité;

c) Toutes autres questions, conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion des États Parties dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Traité. Les réunions ultérieures sont convoquées tous les deux ans par le Secrétaire général, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les États Parties. La Réunion des États Parties adopte son règlement intérieur à sa première session. Tant que ce texte n’a pas été adopté, le Règlement intérieur de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète s’applique.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque, s’il le juge nécessaire, des réunions extraordinaires des États Parties à la demande écrite de tout État Partie, pour autant que celle-ci soit soutenue par au moins un tiers des États Parties.

4. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une conférence chargée d’examiner le fonctionnement du Traité et les progrès accomplis dans la réalisation des buts énoncés dans le Traité. Par la suite, tous les six ans, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque des conférences d’examen ayant le même objet, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les États Parties.

5. Les États non parties au présent Traité, de même que les entités compétentes du système des Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales compétentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales concernées, sont invités à assister aux réunions des États Parties et aux conférences d’examen en qualité d’observateurs.

Article 9
Coûts

1. Les coûts des réunions des États Parties, des conférences d’examen et des réunions extraordinaires des États Parties sont pris en charge par les États Parties et les États non parties au présent Traité participant à ces réunions ou conférences en qualité d’observateurs, selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies.

2. Les coûts supportés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour diffuser les déclarations visées à l’article 2 du présent Traité, les rapports visés à l’article 4 et les propositions d’amendement visées à l’article 10 sont pris en charge par les États Parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies.

3. Les coûts associés à la mise en œuvre des mesures de vérification prévues par l’article 4, de même que les coûts associés à la destruction d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires et à l’abandon des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion de toutes les installations liées aux armes nucléaires, devraient être pris en charge par les États Parties auxquels ils sont imputables.

Article 10
Amendements

1. Un État Partie peut proposer des amendements au présent Traité à tout moment après son entrée en vigueur. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le diffuse à l’ensemble des États Parties et recueille leur avis quant à l’opportunité d’examiner la proposition. Si une majorité des États Parties notifient au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen approfondi, la proposition est examinée à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d’examen suivante si cette dernière a lieu avant la réunion.

2. Les réunions des États Parties et les conférences d’examen peuvent convenir d’amendements qui sont adoptés par un vote positif à la majorité des deux tiers des États Parties. Le Dépositaire communique à l’ensemble des États Parties tout amendement ainsi adopté.

3. L’amendement entre en vigueur à l’égard de tout État Partie qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation dudit amendement 90 jours après le dépôt de tels instruments de ratification ou d’acceptation par la majorité des États Parties au moment de l’adoption. Par la suite, il entre en vigueur à l’égard de tout autre État Partie 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation de l’amendement.

Article 11
Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États Parties portant sur l’interprétation ou l’application du présent Traité, les Parties concernées se consultent en vue d’un règlement du différend par voie de négociation ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix, conformément à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.

2. La Réunion des États Parties peut contribuer au règlement du différend, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États Parties concernés à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et à la Charte des Nations Unies.

Article 12
Universalité

Chaque État Partie encourage les États non parties au présent Traité à le signer, à le ratifier, à l’accepter, à l’approuver ou à y adhérer, dans le but de susciter l’adhésion de tous les États au présent Traité.

Article 13
Signature

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 20 septembre 2017.

Article 14
Ratification, acceptation, approbation ou accession

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires. Il est ouvert à l’accession.

Article 15
Entrée en vigueur

1. Le présent Traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession après la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession, le présent Traité entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle cet État a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession.

Article 16
Réserves

Les articles du présent Traité ne peuvent faire l’objet de réserves.

Article 17
Durée et retrait

1. Le présent Traité a une durée illimitée.

2. Chaque État Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s’il décide que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie alors ce retrait au Dépositaire. Ladite notification contient un exposé des événements extraordinaires dont l’État en question considère qu’ils ont compromis ses intérêts suprêmes.

3. Le retrait ne prend effet que 12 mois après la date de réception de la notification du retrait par le Dépositaire. Si toutefois, à l’expiration de cette période de 12 mois, l’État Partie qui se retire est partie à un conflit armé, il reste lié par les obligations résultant du présent Traité et de tout protocole additionnel jusqu’à ce qu’il ne soit plus partie à aucun conflit armé.

Article 18
Relations avec d’autres accords

La mise en œuvre du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États Parties au titre d’accords internationaux actuels auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le présent Traité.

Article 19
Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire du présent Traité.

Article 20
Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font également foi.

FAIT à New York, le sept juillet deux mille dix-sept.

The Nobel Peace Prize for 2017.

Déclaration du Comité Nobel. Texte intégral.

 Nobel-norway

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons.

We live in a world where the risk of nuclear weapons being used is greater than it has been for a long time. Some states are modernizing their nuclear arsenals, and there is a real danger that more countries will try to procure nuclear weapons, as exemplified by North Korea. Nuclear weapons pose a constant threat to humanity and all life on earth. Through binding international agreements, the international community has previously adopted prohibitions against land mines, cluster munitions and biological and chemical weapons. Nuclear weapons are even more destructive, but have not yet been made the object of a similar international legal prohibition.

Through its work, ICAN has helped to fill this legal gap. An important argument in the rationale for prohibiting nuclear weapons is the unacceptable human suffering that a nuclear war will cause. ICAN is a coalition of non-governmental organizations from around 100 different countries around the globe. The coalition has been a driving force in prevailing upon the world’s nations to pledge to cooperate with all relevant stakeholders in efforts to stigmatise, prohibit and eliminate nuclear weapons. To date, 108 states have made such a commitment, known as the Humanitarian Pledge.

Furthermore, ICAN has been the leading civil society actor in the endeavour to achieve a prohibition of nuclear weapons under international law. On 7 July 2017, 122 of the UN member states acceded to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. As soon as the treaty has been ratified by 50 states, the ban on nuclear weapons will enter into force and will be binding under international law for all the countries that are party to the treaty.

The Norwegian Nobel Committee is aware that an international legal prohibition will not in itself eliminate a single nuclear weapon, and that so far neither the states that already have nuclear weapons nor their closest allies support the nuclear weapon ban treaty. The Committee wishes to emphasize that the next steps towards attaining a world free of nuclear weapons must involve the nuclear-armed states. This year’s Peace Prize is therefore also a call upon these states to initiate serious negotiations with a view to the gradual, balanced and carefully monitored elimination of the almost 15,000 nuclear weapons in the world. Five of the states that currently have nuclear weapons – the USA, Russia, the United Kingdom, France and China – have already committed to this objective through their accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1970. The Non-Proliferation Treaty will remain the primary international legal instrument for promoting nuclear disarmament and preventing the further spread of such weapons.

It is now 71 years since the UN General Assembly, in its very first resolution, advocated the importance of nuclear disarmament and a nuclear weapon-free world. With this year’s award, the Norwegian Nobel Committee wishes to pay tribute to ICAN for giving new momentum to the efforts to achieve this goal.

The decision to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons has a solid grounding in Alfred Nobel’s will. The will specifies three different criteria for awarding the Peace Prize: the promotion of fraternity between nations, the advancement of disarmament and arms control and the holding and promotion of peace congresses. ICAN works vigorously to achieve nuclear disarmament. ICAN and a majority of UN member states have contributed to fraternity between nations by supporting the Humanitarian Pledge. And through its inspiring and innovative support for the UN negotiations on a treaty banning nuclear weapons, ICAN has played a major part in bringing about what in our day and age is equivalent to an international peace congress.

It is the firm conviction of the Norwegian Nobel Committee that ICAN, more than anyone else, has in the past year given the efforts to achieve a world without nuclear weapons a new direction and new vigour.

Oslo, 6 October 2017

UN NOBEL POUR LE DESARMEMENT

L’attribution du Prix Nobel de la Paix 2017 à la « Campagne Internationale pour l’Abolition des armes Nucléaires » (ICAN) est une grande décision qui honore un réseau pacifiste dont l’action – comme le souligne le Comité Nobel lui-même – a directement contribué à l’adoption par l’ONU du Traité d’interdiction des armes nucléaires.

Ce n’est pas seulement une reconnaissance. C’est un acte qui a du sens et qui pèsera dans l’avenir. Un acte dont la portée positive est énorme. Cette attribution, en effet, va encourager toutes les forces favorables à l’élimination des armes nucléaires. C’est un pas déterminant dans la légitimation de l’action de toutes celles et ceux qui s’engagent réellement dans cette voie. C’est une forme d’admonestation directe pour Donald Trump qui cherche dangereusement tous les moyens pour mettre en cause l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, et pour faire monter les tensions face à la Corée du Nord. C’est un blâme vis à vis des autorités de Corée du Nord qui provoquent et se moquent des risques de la prolifération nucléaire. C’est tout simplement la confirmation au plus haut niveau de l’éthique et du droit que la sécurité du monde ne peut s’obtenir qu’à travers le désarmement. Que le Comité Nobel puisse ainsi braver toutes les crispations et les hypocrisies sur la dissuasion en indiquant, précisément, que la voie à suivre est celle du désarmement et de l’élimination des armes nucléaires… voilà qui constitue un fait nouveau de considérable importance dans les relations internationales et dans le combat pour la paix. Y compris dans les zones de conflits comme le Proche-Orient.

A sa façon, le Comité Nobel rappelle qu’en matière de sécurité et de désarmement la responsabilité est collective. Il faudra bien qu’un jour ou l’autre les autorités françaises acceptent de répondre vraiment à cette exigence qui ne cesse de progresser. Dans cet esprit, elles doivent dès aujourd’hui signer le Traité d’interdiction des armes nucléaires (déjà signé par plus de 50 pays), en abandonnant les faux et médiocres arguments pour échapper à cette nécessité. L’attribution de ce Prix Nobel 2017 à ICAN honore aussi, en France, tous les acteurs et les mouvements pacifistes qui participent à son action. C’est une sorte d’appel : le combat pour la paix ne peut se faire que dans la plus grande détermination. C’est ainsi que la crédibilité se gagne et que les forces de la militarisation peuvent reculer.

Jacques Fath, 06 10 2017