
Documents importants suite au verdict du 26 janvier 2024 donné par la Cour concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud contre Israël).

ORDONNANCE du 26 janvier 2024 :
TABLE DES MATIÈRES :
QUALITÉS
I. INTRODUCTION
II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
1 Observations liminaires
2 Existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la convention sur le génocide
3 Conclusion quant à la compétence prima facie
III. QUALITÉ POUR AGIR DE L’AFRIQUE DU SUD
IV. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN
ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES
V. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE
VI. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER
***
Afrique du Sud c. Israël: M. Guterres prend note des mesures conservatoires de la Cour internationale de Justice, en particulier sur l’urgence de l’accès humanitaire à Gaza :

https://press.un.org/fr/highlights/UNGA78
La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:
Le Secrétaire général prend note de l’ordonnance de la Cour internationale de Justice, indiquant des mesures conservatoires en l’affaire Afrique du Sud c. Israël sur l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza.
À cet égard, le Secrétaire général note la décision de la Cour d’ordonner, entre autres, à Israël, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, « de prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention, dont le meurtre de membres du groupe, l’atteinte grave à leur intégrité physique et mentale, la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction du groupe et les mesures visant à entraver les naissances. Le Secrétaire général note aussi l’instruction que donne la Cour à Israël de veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun de ces actes.
Le Secrétaire général note, en particulier, que la Cour ordonne à Israël de permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquels sont soumis les Palestiniens à Gaza.
Il note aussi que la Cour insiste sur le fait que « toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire » et qu’elle appelle à « la libération immédiate et inconditionnelle des otages enlevés pendant l’attaque du 7 octobre contre Israël et détenus depuis par le Hamas et les autres groupes armés ».
Le Secrétaire général rappelle que, conformément à la Charte et au Statut de la Cour, les décisions de la Cour sont contraignantes et compte que toutes les parties respecteront dûment l’ordonnance de la Cour.
Conformément au Statut de la Cour, le Secrétaire général transmettra rapidement la notice des mesures conservatoires ordonnées par la Cour au Conseil de sécurité.
Plaidoirie de l’Afrique du Sud. Vidéo en français :
Plaidoirie d’Israël. Vidéo en français :
Ordonnance et autres textes officiels :
https://www.icj-cij.org/fr/affaire/192
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide :
Les Parties contractantes ,
Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne. Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité,
Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Article II
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article III
Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide; b) L’entente en vue de commettre le génocide; c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide.
Article IV
Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article V
Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.
Article VI
Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Article VII
Le génocide et les autres actes énumérés à l’article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent ,conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.
Article IX
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend.
Article X
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
Article XI
La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l’invitation susmentionnée.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article XII
Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, étendre l’application de la présente Convention à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.
Article XIII
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article XIV
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article XV
Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article XVI
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s’il y a lieu, au sujet de cette demande.
Article XVII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l’Organisation et aux Etats non membres visés par l’article XI :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article XI :
b) Les notifications reçues en application de l’article XII;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XIII;
d) Les dénonciations reçues en application de l’article XIV;
e) L’abrogation de la Convention en application de l’article XV;
f) Les notifications reçues en application de l’article XVI.
Article XVIII
L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.
Article XIX
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
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