
Texte intégral, en français. Je publie ce document tel qu’il a été rendu public le 18 janvier 2026 par un seul organe de presse, le quotidien israélien Times of Israël.
https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/
CHARTE DU CONSEIL DE PAIX
PRÉAMBULE
Déclarant qu’une paix durable nécessite un jugement pragmatique, des solutions sensées et le courage de s’éloigner des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué ;
Reconnaissant qu’une paix durable s’enracine lorsque les populations sont habilitées à s’approprier leur avenir et à en assumer la responsabilité ;
Affirmant que seul un partenariat durable, axé sur les résultats et fondé sur le partage des charges et des engagements, peut garantir la paix dans des régions où elle s’est trop longtemps avérée insaisissable ;
Déplorant que trop d’approches en matière de consolidation de la paix favorisent une dépendance perpétuelle et institutionnalisent la crise au lieu d’aider les populations à la surmonter ;
Soulignant la nécessité d’un organisme international de consolidation de la paix plus agile et plus efficace ; et
Résolues à former une coalition d’États volontaires engagés dans une coopération pratique et une action efficace,
Guidées par le jugement et respectueuses de la justice, les Parties adoptent par la présente la Charte du Conseil de la paix.
Article 1 : Mission
CHAPITRE I – OBJECTIFS ET FONCTIONS
Le Conseil de paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par des conflits. Le Conseil de paix assume ces fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et comme cela peut être approuvé conformément à la présente Charte, y compris l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques pouvant être appliquées par toutes les nations et communautés en quête de paix.
CHAPITRE II
MEMBRES
Article 2.1 : États membres
La qualité de membre du Conseil de paix est réservée aux États invités à y participer par le président et prend effet dès notification de l’acceptation par l’État concerné d’être lié par la présente Charte, conformément au chapitre XI.
Article 2.2 : Responsabilités des États membres
(a) Chaque État membre est représenté au Conseil de paix par son chef d’État ou de gouvernement.
(b) Chaque État membre soutient et assiste les opérations du Conseil de la paix conformément à ses autorités juridiques nationales respectives. Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme conférant au Conseil de la paix une compétence sur le territoire des États membres ou comme obligeant les États membres à participer à une mission particulière de consolidation de la paix sans leur consentement.
(c) Chaque État membre exerce un mandat d’une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Charte, renouvelable par le président. La durée du mandat de trois ans ne s’applique pas aux États membres qui versent plus de 1 000 000 000 USD en espèces au Conseil de paix au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte.
Article 2.3 : Cessation de l’adhésion
L’adhésion prend fin à la première des dates suivantes : (i) l’expiration d’un mandat de trois ans, sous réserve de l’article 2.2(c) et du renouvellement par le président ; (ii) le retrait, conformément à l’article 2.4 ; (iii) une décision de révocation par le président, sous réserve d’un veto à la majorité des deux tiers des États membres ; ou (iv) la dissolution du Conseil de paix conformément au chapitre X. Un État membre dont l’adhésion prend fin cesse également d’être partie à la Charte, mais cet État peut être invité à redevenir membre, conformément à l’article 2.1.
Article 2.4 : Retrait
Tout État membre peut se retirer du Conseil de paix avec effet immédiat en adressant une notification écrite au président.
CHAPITRE III – GOUVERNANCE
Article 3.1 : Le Conseil de paix
(a) Le Conseil de paix est composé de ses États membres.
(b) Le Conseil de paix vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, y compris celles concernant les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la nomination de hauts fonctionnaires et les décisions politiques importantes, telles que l’approbation d’accords internationaux et la poursuite de nouvelles initiatives de consolidation de la paix.
(c) Le Conseil de paix convoque des réunions de vote au moins une fois par an et à d’autres moments et lieux que le président juge appropriés. L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le Conseil exécutif, sous réserve de notification et de commentaires des États membres et de l’approbation du président.
(d) Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil de paix.
(e) Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du président, qui peut également voter en sa qualité de président en cas d’égalité des voix.
(f) Le Conseil de paix tiendra également des réunions régulières sans droit de vote avec son Conseil exécutif, au cours desquelles les États membres pourront soumettre des recommandations et des orientations concernant les activités du Conseil exécutif, et au cours desquelles le Conseil exécutif rendra compte au Conseil de paix de ses opérations et décisions. Ces réunions se tiendront au moins une fois par trimestre, la date et le lieu de ces réunions étant déterminés par le directeur général du Conseil exécutif.
(g) Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut fonctionnaire suppléant à toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du président.
(h) Le président peut inviter les organisations d’intégration économique régionale concernées à participer aux travaux du Conseil de paix selon les modalités et conditions qu’il juge appropriées.
Article 3.2 : Président
(a) Donald J. Trump sera le premier président du Conseil de paix et il sera également le premier représentant des États-Unis d’Amérique, sous réserve des dispositions du chapitre III.
(b) Le président aura le pouvoir exclusif de créer, de modifier ou de dissoudre des entités subsidiaires si cela est nécessaire ou approprié pour remplir la mission du Conseil de paix.
Article 3.3 : Succession et remplacement
Le président désignera à tout moment un successeur pour le poste de président. Le remplacement du président ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une démission volontaire ou en raison d’une incapacité, telle que déterminée par un vote unanime du comité exécutif, auquel cas le successeur désigné par le président assumera immédiatement le poste de président et toutes les fonctions et pouvoirs associés à ce poste.
Article 3.4 : Sous-comités
Le président peut créer des sous-comités si nécessaire ou approprié et définit le mandat, la structure et les règles de gouvernance de chacun de ces sous-comités.
CHAPITRE IV – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 4.1 : Composition et représentation du conseil d’administration
(a) Le conseil d’administration est sélectionné par le président et se compose de dirigeants de renommée mondiale.
(b) Les membres du conseil d’administration ont un mandat de deux ans, sous réserve de révocation par le président et renouvelable à sa discrétion.
(c) Le comité exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le président et confirmé par un vote à la majorité du comité exécutif.
(d) Le directeur général convoque le comité exécutif toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois suivant sa création, puis une fois par mois, et organise des réunions supplémentaires s’il le juge nécessaire.
(e) Les décisions du Conseil exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris le directeur général. Ces décisions prennent effet immédiatement, sous réserve d’un veto du président à tout moment par la suite.
(f) Le Conseil exécutif établit son propre règlement intérieur.
Article 4.2 : Mandat du comité exécutif
Le comité exécutif :
(a) exerce les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la mission du Conseil de paix, conformément à la présente charte ;
(b) rend compte au Conseil de paix de ses activités et décisions tous les trimestres, conformément à l’article 3.1(f), et à d’autres moments que le président peut déterminer.
Article 5.1 : Dépenses
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le financement des dépenses du Conseil de paix est assuré par des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.
Article 5.2 : Comptes
Le Conseil de paix peut autoriser la création de comptes nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Conseil exécutif autorise la mise en place de contrôles et de mécanismes de surveillance des budgets, des comptes financiers et des décaissements, dans la mesure nécessaire ou appropriée pour garantir leur intégrité.
CHAPITRE VI STATUT JURIDIQUE
Article 6
(a) Le Conseil de paix et ses entités subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils disposent de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission (y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens immobiliers et mobiliers, d’engager des procédures judiciaires, d’ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de débourser des fonds privés et publics, et d’employer du personnel).
(b) Le Conseil de paix veille à l’octroi des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice des fonctions du Conseil de paix, de ses entités subsidiaires et de son personnel, qui sont établis dans des accords conclus avec les États dans lesquels le Conseil de paix et ses entités subsidiaires opèrent ou par le biais d’autres mesures prises par ces États conformément à leurs exigences juridiques nationales. Le Conseil peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des fonctionnaires désignés au sein du Conseil de paix et/ou de ses entités subsidiaires.
Article 7
CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends internes entre les membres, les entités et le personnel du Conseil de paix concernant des questions liées au Conseil de paix doivent être résolus par une collaboration amicale, conformément aux pouvoirs organisationnels établis par la Charte. À cette fin, le président est l’autorité finale en ce qui concerne la signification, l’interprétation et l’application de la présente Charte.
CHAPITRE VIII – MODIFICATIONS DE LA CHARTE
Article 8
Les modifications de la Charte peuvent être proposées par le Conseil exécutif ou par au moins un tiers des États membres du Conseil de paix agissant conjointement. Les modifications proposées sont communiquées à tous les États membres au moins trente (30) jours avant d’être soumises au vote. Ces modifications sont adoptées après avoir été approuvées à la majorité des deux tiers du Conseil de paix et confirmées par le président. Les modifications apportées aux chapitres II, III, IV, V, VIII et X doivent être approuvées à l’unanimité par le Conseil de paix et confirmées par le président. Une fois les conditions requises remplies, les modifications entrent en vigueur à la date spécifiée dans la résolution de modification ou immédiatement si aucune date n’est spécifiée.
Article 9
CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIVES
Le président, agissant au nom du Conseil de paix, est autorisé à adopter des résolutions ou d’autres directives, conformément à la présente Charte, afin de mettre en œuvre la mission du Conseil de paix.
CHAPITRE X – DURÉE, DISSOLUTION ET TRANSITION
Article 10.1 : Durée
Le Conseil de paix continue d’exister jusqu’à sa dissolution conformément au présent chapitre, date à laquelle la présente charte prendra également fin.
Article 10.2 : Conditions de dissolution
Le Conseil de paix est dissous lorsque le président le juge nécessaire ou approprié, ou à la fin de chaque année civile impaire, sauf s’il est renouvelé par le président au plus tard le 21 novembre de cette année civile impaire. Le Conseil exécutif établit les règles et procédures relatives au règlement de tous les actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.
CHAPITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire
(a) La présente Charte entre en vigueur dès que trois États ont exprimé leur consentement à être liés par celle-ci.
(b) Les États tenus de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Charte par le biais de procédures internes s’engagent à appliquer provisoirement les dispositions de la présente Charte, à moins que ces États n’aient informé le président, au moment de leur signature, qu’ils ne sont pas en mesure de le faire. Les États qui n’appliquent pas provisoirement la présente Charte peuvent participer en tant que membres sans droit de vote aux travaux du Conseil de paix en attendant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Charte conformément à leurs exigences juridiques internes, sous réserve de l’approbation du président.
Article 11.2 : Dépositaire
Le texte original de la présente Charte et tout amendement à celle-ci sont déposés auprès des États-Unis d’Amérique, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires de la présente Charte. Le dépositaire fournit sans délai une copie certifiée conforme du texte original de la présente Charte et de tout amendement ou protocole additionnel à celle-ci à tous les signataires de la présente Charte.
CHAPITRE XII RÉSERVES
Article 12
Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard de la présente Charte.
CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13.1 : Langue officielle
La langue officielle du Conseil de paix est l’anglais.
Article 13.2 : Siège
Le Conseil de paix et ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la Charte, établir un siège et des bureaux extérieurs. Le Conseil de paix négociera un accord relatif au siège et des accords régissant les bureaux extérieurs avec le ou les États hôtes, si nécessaire.
Article 13.3 : Sceau
Le Conseil de paix aura un sceau officiel, qui sera approuvé par le président.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Charte.
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